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français
GUIDE OENOGRAPHILIQUE
QUOI DE NEUF au NIVEAU des APPELLATIONS ?
Coteaux du Languedoc Pezenas
Vin rouge sur les commune suivantes dans le département de l’Hérault :
Adissan, Aspiran, Caux, Fontès, Fouzilhon, Gabian, Lieuran-Cabrières, Montesquieu, Neffiès, Nizas,Paulhan, Péret, Pézenas, Roujan, Vailhan.
CEPAGES:Pour avoir droit à l’appellation d’origine contrôlée “Coteaux du Languedoc” complété du nom“Pézenas”, les vins rouges proviennent des cépages grenache N, mourvèdre N, syrah N, carignan N, cinsaut N.La proportion de l’ensemble des trois cépages grenache N, mourvèdre N et syrah N ne peut être inférieure à 70 % de l’encépagement. La proportion de chacun des trois cépages grenache N, mourvèdre N, syrah N ne peut être supérieure à 75 % de l’encépagement. La proportion des cépages mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, ne peut être inférieure à 20 % de l’encépagement.
Si l’encépagement comporte le cépage carignan N, la proportion du cépage grenache N ne peut être inférieure à 20 % de l’encépagement. Les vins proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins des cépages visés au présent paragraphe.
Lorsqu’ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l’article D. 641-96 du code rural.
MATURITE Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,5 %. Ne peut être considéré comme à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentantune richesse en sucres inférieure à 202 grammes par litre de moût. RENDEMENT: le rendement de base visé à l’article D. 641-73 du code rural est fixé à 45 hectolitres à l’hectare. Le rendement butoir visé à l’article D. 641-76 du code rural est fixé à 60 hectolitres à l’hectare. La charge maximalemoyenne à la parcelle visée à l’article D. 641-82 du code rural est fixée à 8 500 kilogrammes par hectare.
Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée “Coteaux du Languedoc” complétée du nom “Pézenas” ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu’à partir de la sixième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.
VINS: les vins ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 3 grammes par litre.
ELEVAGE: Ne peuvent être livrés à la consommation qu’après une durée d’élevage qui prend fin au plus tôt le 1er septembre de l’année suivant celle de la récolte. Les vins de la récolte 2006 issus de raisins récoltés dans l’aire de production délimitée conformément au
septième paragraphe de l’article 2 du présent décret peuvent bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée “Coteaux du Languedoc” complétée du nom “Pézenas” dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées par le présent décret. »Les termes : « Vins de pays Portes de Méditerranée » sont remplacés par les termes : « Vins de pays de Méditerranée ».
J.O n° 229 du 3 octobre 2007 page 16243 texte n° 23 Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux Ministère de l'agriculture et de la pêche
Décret n° 2007-1414 du 1er octobre 2007 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone
NOR: AGRP0755504D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'économie, des
finances et de l'emploi, Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 modifié du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation
commune du marché vitivinicole ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ;
Vu le décret du 5 mars 1981 modifié définissant les conditions de production du vin de pays
d'Argens ; Vu le décret du 13 octobre 1989 modifié définissant les conditions de production du vin de pays des
comtés rhodaniens ;
Vu le décret du 22 octobre 1999 modifié définissant les conditions de production du vin de pays
Portes de Méditerranée ;
Vu le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 modifié fixant les conditions de production des
vins de pays ;
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Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui
concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;
Vu l'avis du conseil spécialisé de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des
vins et de l'horticulture,Décrète :
Article 1
Le décret du 22 octobre 1999 susvisé est modifié comme suit : les termes : « Vins de pays Portes
de Méditerranée » sont remplacés par les termes : « Vins de pays de Méditerranée ».
Article 2
Le décret du 13 octobre 1989 susvisé est modifié comme suit :
I. - A l'article 2, le « canton de la Chapelle de Guinchay dans le département de Saône-et-Loire »
est ajouté à la zone de production et le vin de pays des « Coteaux de Montélimar » ainsi que le vin
de pays « des Gaules » sont ajoutés à la liste des vins de pays couverts par la dénomination « Vins
de pays des comtés rhodaniens ».
II. - L'article 3 est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour compléter la dénomination "Vin de pays des comtés rhodaniens par la mention du nom d'un
cépage, le vin doit avoir été préalablement agréé en vin de pays de zone avec la mention de ce
cépage.
Le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin en cause doit faire l'objet d'un
agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la
typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage.
Le nom de deux ou trois cépages peut compléter la dénomination "Vin de pays des comtés
rhodaniens si, avant l'assemblage des vins issus de ces cépages, chaque vin a fait l'objet d'un
agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus.
Aucun des cépages ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage. »
III. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour obtenir la dénomination "Vin de pays des comtés rhodaniens, les demandes sont
présentées à la Fédération Rhône-Alpes des syndicats de vins de pays, qui assure les fonctions
d'organisme professionnel telles qu'elles sont définies à l'article 4 du décret n° 2000-848 du 1er
septembre 2000. »
Article 3
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A l'article 2 du décret du 5 mars 1981 susvisé, les communes de « Brue-Auriac et Sainte-Anastasie
» sont ajoutées à la liste des communes du département du Var.
Article 4
La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le
ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 1er octobre 2007.
François Fillon Par le Premier ministreMontlouis soigne son « Capital Vins » Le 25-11-07
Pour préserver sa belle campagne et une partie du vignoble « des méfaits engendrés par l’urbanisation galopante de l’agglomération de Tours », la municipalité de Montlouis-sur-Loire, en accord avec les vignerons, s’est armée d’une zone agricole protégée (ZAP). Laquelle « interdit toute sorte de construction, y compris l’érection d’une simple cabane de jardin ».
Cette zone, première du genre en France, va protéger 10 % du territoire communal, soit 322 hectares de vignes « concentrées en priorité sur les premières côtes où se trouvent les parcelles les mieux exposées, donc les plus convoitées par les promoteurs ».
La zone agricole protégée est une servitude d’utilité publique instaurée par le préfet à son initiative ou sur proposition de la commune. La ZAP a notamment pour effet de soumettre à l’avis de la Chambre d’Agriculture tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol qui altère durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique d’une zone agricole. En cas d’avis défavorable, le changement ne peut être autorisé que sur décision motivée du préfet.
Prochaine étape municipale, toujours en concertation avec le syndicat du cru : « la création d’une zone d’activité viticole, afin de répondre au besoin de bon nombre de viticulteurs de l’appellation Montlouis-sur-Loire en bâtiments de vinification et de stockage de matériels et de bouteilles ».
Autre nouveauté :
le « Pétillant Originel »
Coté vin, les vignerons de l’appellation Montlouis-sur-Loire finalisent un cahier des charges très strict pour l’élaboration d’un effervescent « haut de gamme » dont le nom retenu pour le moment est « Pétillant Originel ».
L’agrément de ce pétillant particulier se fera sur lattes, avant l’opération de dégorgement, pour un vin ayant moins de 5 grammes par litre de sucres résiduels, soit l’équivalent d’un « brut nature » ou « non dosé ».
Il est prévu de commercialiser le pétillant Originel dès la récolte 2007 autour de 7 € la bouteille.VIN DE PAYS PORTES DE LA MEDITERRANEE Modification
J.O n° 229 du 3 octobre 2007 page 16243
texte n° 23Article 1
Le décret du 22 octobre 1999 susvisé est modifié comme suit : les termes : « Vins de pays Portes
de Méditerranée » sont remplacés par les termes : « Vins de pays de Méditerranée ».
Article 2
Le décret du 13 octobre 1989 susvisé est modifié comme suit :
I. - A l'article 2, le « canton de la Chapelle de Guinchay dans le département de Saône-et-Loire »
est ajouté à la zone de production et le vin de pays des « Coteaux de Montélimar » ainsi que le vin
de pays « des Gaules » sont ajoutés à la liste des vins de pays couverts par la dénomination « Vins
de pays des comtés rhodaniens ».
II. - L'article 3 est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour compléter la dénomination "Vin de pays des comtés rhodaniens par la mention du nom d'un
cépage, le vin doit avoir été préalablement agréé en vin de pays de zone avec la mention de ce
cépage.
Le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin en cause doit faire l'objet d'un
agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la
typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage.
Le nom de deux ou trois cépages peut compléter la dénomination "Vin de pays des comtés
rhodaniens si, avant l'assemblage des vins issus de ces cépages, chaque vin a fait l'objet d'un
agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus.
Aucun des cépages ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage. »
III. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour obtenir la dénomination "Vin de pays des comtés rhodaniens, les demandes sont
présentées à la Fédération Rhône-Alpes des syndicats de vins de pays, qui assure les fonctions
d'organisme professionnel telles qu'elles sont définies à l'article 4 du décret n° 2000-848 du 1er
septembre 2000. »
Article 3
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A l'article 2 du décret du 5 mars 1981 susvisé, les communes de « Brue-Auriac et Sainte-Anastasie
» sont ajoutées à la liste des communes du département du Var.
Article 4
La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le
ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 1er octobre 2007.COTEAUX DU LANGUEDOC PEZENAS
Vin rouge sur les commune suivantes dans le département de l’Hérault :
Adissan, Aspiran, Caux, Fontès, Fouzilhon, Gabian, Lieuran-Cabrières, Montesquieu, Neffiès, Nizas,
Paulhan, Péret, Pézenas, Roujan, Vailhan.
CEPAGES:
Pour avoir droit à l’appellation d’origine contrôlée “Coteaux du Languedoc” complété du nom
“Pézenas”, les vins rouges proviennent des cépages grenache N, mourvèdre N, syrah N, carignan N, cinsaut
N.
La proportion de l’ensemble des trois cépages grenache N, mourvèdre N et syrah N ne peut être inférieure à
70 % de l’encépagement. La proportion de chacun des trois cépages grenache N, mourvèdre N, syrah N ne
peut être supérieure à 75 % de l’encépagement. La proportion des cépages mourvèdre N et syrah N,
ensemble ou séparément, ne peut être inférieure à 20 % de l’encépagement.
Si l’encépagement comporte le cépage carignan N, la proportion du cépage grenache N ne peut être
inférieure à 20 % de l’encépagement.
Les vins proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins des cépages visés au
présent paragraphe.
Lorsqu’ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients
vinaires préalablement au prélèvement prévu à l’article D. 641-96 du code rural.
MATURITE
Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique
naturel minimum de 12,5 %. Ne peut être considéré comme à bonne maturité tout lot unitaire de vendange
présentantune richesse en sucres inférieure à 202 grammes par litre de moût.
RENDEMENT
le rendement de base visé à l’article D. 641-73 du code rural est fixé à 45 hectolitres à l’hectare. Le
rendement butoir visé à l’article D. 641-76 du code rural est fixé à 60 hectolitres à l’hectare. La charge
maximalemoyenne à la parcelle visée à l’article D. 641-82 du code rural est fixée à 8 500 kilogrammes par
hectare.
Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée “Coteaux du Languedoc” complétée du nom “Pézenas” ne
peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu’à partir de la sixième année suivant celle au cours
delaquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.
VINS
les vins ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 3
grammes par litre.
ELEVAGE
Ne peuvent être livrés à la consommation qu’après une durée d’élevage qui prend fin au plus tôt le
1er septembre de l’année suivant celle de la récolte.
Les vins de la récolte 2006 issus de raisins récoltés dans l’aire de production délimitée conformément au
septième paragraphe de l’article 2 du présent décret peuvent bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée
“Coteaux du Languedoc” complétée du nom “Pézenas” dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées
par le présent décret. »******************************************
VIN DE PAYS DU VAL DE LOIRE
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE
Décret no 2007-820 du 11 mai 2007 définissant les conditions de production
du vin de pays du Val de Loire
NOR : AGRP0700431D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche et du ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie,
Vu le règlement (CEE) no 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché
vitivinicole ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 modifié fixant les conditions de production des vins de
pays ;
Vu l’avis du conseil spécialisé pour la filière viticole de l’Office national interprofessionnel des fruits, des
légumes, des vins et de l’horticulture (VINIFLHOR) en date du 17 janvier 2007,
Décrète :
Art. 1er. - Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la
dénomination « Vin de pays du Val de Loire » les vins qui répondent aux conditions particulières énumérées
ci-après ainsi qu’aux conditions fixées par le décret du 1er septembre 2000 susvisé.
Art. 2. - Pour avoir droit à la dénomination « Vin de pays du Val de Loire », les vins doivent répondre aux
conditions ci-après :
1o Etre issus de vendanges récoltées dans les départements ou cantons suivants : Allier, Cher, Indre, Indre-et-
Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Nièvre, Puy-de-Dôme, Sarthe, Vendée, Vienne.
Les cantons du département des Deux-Sèvres, à l’exclusion des cantons suivants : Beauvoir/Niort,
Brioux/Boutonne et Mauzé/Le Mignon.
2o Provenir des cépages suivants pour autant qu’ils soient classés « recommandés » dans la zone de
production concernée :
a) Pour la production de vins blancs : sauvignon blanc, sauvignon gris, chardonnay, chenin, grolleau gris,
pinot blanc, pinot gris, melon (uniquement en bicépage ou en assemblage pour ce dernier) ;
b) Pour la production de vins rouges et rosés ou gris : cabernet franc, cabernet sauvignon, gamay noir,
grolleau noir, grolleau gris, pinot noir, merlot, pineau d’aunis.
La mention « gris » désigne un vin rosé de teinte très peu soutenue, obtenu par égouttage ou pressurage
direct et issu des cépages mentionnés ci-dessus.
3o Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d’un rendement revendiqué à l’hectare de
85 hectolitres. Le rendement agronomique à l’hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser
90 hectolitres.
Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d’un rendement revendiqué à l’hectare de 90 hectolitres.
Le rendement agronomique à l’hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 95 hectolitres.
Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies,
les bourbes et les éventuels produits non vinifiés.
4o Les vins de pays du Val de Loire rouges doivent avoir fini leur fermentation malolactique, sauf pour les
primeurs, qui doivent être embouteillés avant le 31 décembre suivant la récolte. Les vins de pays du Val de
Loire primeurs qui n’ont pas été conditionnés avant le 31 décembre suivant la récolte doivent être représentés à
l’agrément.
12 mai 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 63 sur 180
. .
5o La dénomination « Vin de pays du Val de Loire » peut être accordée aux vins obtenus sans aucun
enrichissement et dont le titre alcoométrique volumique total est compris entre 15 % vol. et 20 % vol., excepté
pour les vins produits en zone d’appellation et sur les superficies complantées en cépage chenin, dans les
départements de Maine-et-Loire et d’Indre-et-Loire.
Les vins peuvent être présentés à l’agrément en vrac ou après conditionnement.
Art. 3. - Outre les conditions prévues à l’article 2 de ce décret, pour avoir droit à la dénomination « Vin de
pays du Val de Loire », les vins doivent avoir fait l’objet d’un agrément avec indication de cépage selon les
conditions suivantes :
– les vins doivent être issus exclusivement du cépage en cause et vinifiés séparément ;
– le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant ;
– le cépage doit être revendiqué lors de la demande d’agrément ;
– les vins peuvent être présentés à l’agrément en vrac ou après conditionnement ;
– le vin doit faire l’objet d’un agrément spécifique.
Les noms de deux ou trois cépages peuvent compléter la dénomination « Vin de pays du Val de Loire » si,
avant l’assemblage, chacun des vins issus de ces deux ou trois cépages a fait l’objet d’un agrément avec
indication de cépage selon les conditions visées ci-dessus. Aucun des cépages ne doit représenter moins de
20 % de l’assemblage.
Le nom du cépage sauvignon ou celui de grolleau peut être utilisé dans l’étiquetage des vins de pays du Val
de Loire pour désigner respectivement des vins provenant d’un assemblage de sauvignon pour un assemblage
de sauvignon blanc et de sauvignon gris ou d’un assemblage de grolleau noir et de grolleau gris.
Art. 4. - Les viticulteurs demandent le droit d’utiliser la dénomination « Vins de pays du Val de Loire »
auprès du syndicat des vins de pays du Val de Loire, qui assure les fonctions d’organisme professionnel agréé.
Art. 5. - Les raisins et les moûts qui répondent aux dispositions du présent décret peuvent être expédiés à
destination des chais des négociants en gros situés dans la zone de production ou dans les cantons limitrophes
sous la dénomination « Raisins ou moûts aptes à la production de vin de pays du Val de Loire ».
Pour avoir droit à la dénomination pour les vins produits à partir de ces raisins ou de ces moûts, les
négociants en effectuent la demande auprès du syndicat des vins de pays du Val de Loire.
Jusqu’à la récolte 2009 incluse, les vins qui répondent aux conditions du présent décret peuvent être expédiés
à destination des chais des négociants en gros situés dans la zone de production ou dans les cantons limitrophes
sous la dénomination « Vins aptes à la production de vin de pays du Val de Loire ».
Pour avoir droit à la dénomination pour les vins produits à partir de ces vins, les négociants en effectuent la
demande avant le 31 décembre de l’année de la récolte auprès du syndicat des vins de pays du Val de Loire.
Art. 6. - Le décret du 5 décembre 1996 définissant les conditions de production des vins de pays du Jardin
de la France est abrogé.
Art. 7. - Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’agriculture et de la pêche
et le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 11 mai 2007.
DOMINIQUE DE VILLEPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
DOMINIQUE BUSSEREAU
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
THIERRY BRETON
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l’Etat,
porte-parole du Gouvernement,
JEAN-FRANÇOIS COPE********************************
GAILLAC PREMIERES COTES
Le 8-03-07
« Les vins sont issus de vendanges récoltées sur une aire délimitée
par parcelles ou partie de parcelles sur le territoire des communes
suivantes du département du Tarn : Bernac, Broze, Cahuzac-sur-Vère,
Castanet, Cestayrols, Fayssac, Gaillac, Labastide-de-Lévis, Lisle-sur-
Tarn, Montels et Senouillac, telle qu'elle a été approuvée par le
comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des
appellations d'origine lors de ses séances des 18 mai 1984 et 9 et 10
novembre 2005, sur proposition des commissions d'experts désignées à
cet effet. »2° Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :« A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de
l'aire parcellaire délimitée "Gaillac Premières Côtes, identifiées
par leur référence cadastrale, leur superficie et leur encépagement,
et sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le
présent décret, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à
l'appellation d'origine contrôlée "Gaillac Premières Côtes jusqu'à
leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2030 incluse pour
les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité
national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des
appellations d'origine dans sa séance des 9 et 10 novembre 2005**************************************
VIN DE PAYS VIGNOBLES DE FRANCE
Le 8-03-07Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en
vente ou vendus sous la dénomination « Vin de pays Vignobles de
France » les vins répondant aux conditions fixées par le présent
décret et par le décret du 1er septembre 2000 susvisé.
Article 2
Pour avoir droit à la dénomination « Vin de pays Vignobles de France
», les vins doivent être issus de vins de pays, obtenus à partir de
vendanges récoltées dans les départements suivants : Ain, Allier,
Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche,
Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente, Charente-
Maritime, Cher, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côte-d'Or,
Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde,
Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loir-et-Cher,
Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne,
Lozère, Maine-et-Loire, Haute-Marne, Meuse, Nièvre, Puy-de-Dôme,
Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Rhône,
Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Seine-et-
Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée,
Vienne, Haute-Vienne, Yonne.
Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément en vin de pays de
département ou en vin de pays de zone, avec indication de cépage ou
issus de l'assemblage de tels vins, peuvent prétendre à un agrément
en « Vin de pays Vignobles de France ».
Article 3
Les noms d'un, deux ou trois cépages peuvent compléter la
dénomination « Vin de pays Vignobles de France ». Aucun vin agréé
avec nom de cépage ne doit représenter moins de 20 % du volume
composant un assemblage.
Article 4
Par dérogation aux dispositions du décret du 1er septembre 2000
susvisé, les lots pouvant bénéficier de la dénomination « Vin de pays
Vignobles de France » sont présentés à l'agrément par les metteurs en
marché au moment de la mise à la consommation.
Article 5
Pour l'application du présent décret, on entend par « metteurs en
marché » les opérateurs qui procèdent éventuellement à l'assemblage
des différents vins de pays et qui obtiennent l'agrément des vins en
« Vins de pays Vignobles de France ». Les vins bénéficiant de cet
agrément ne doivent être soumis à aucune pratique autre que le
conditionnement en vue de leur commercialisation sous cette
dénomination.
Article 6
Les demandes d'agrément sont présentées à VINIFLHOR par le metteur en
marché.
Cette demande est accompagnée d'un bulletin d'analyse, d'un
certificat de dégustation et d'un extrait du registre permettant de
connaître la composition du lot à partir des vins de pays agréés mis
en oeuvre. Le metteur en marché tient à la disposition de VINIFLHOR,
pendant le mois qui suit sa demande, trois échantillons
représentatifs d'un volume minimal de 0,75 l chacun.Conformément au cahier des charges approuvé par arrêté du ministère
de l'agriculture, les vins sont agréés en « Vin de pays Vignobles de
France » au vu des éléments du dossier ou après contrôle. Dans ce
dernier cas, l'agrément n'est délivré qu'après dégustation par une
commission mise en place par VINIFLHOR.Par dérogation au décret du 1er septembre 2000 susvisé, tout vin de
pays présenté à l'agrément en « Vin de pays Vignobles de France »
perd son agrément initial en vin de pays de département ou de zone*******************************
VIN DE PAYS DU VAL DE LOIRE
Un décret donne naissance au "Vin de pays du Val de Loire"
Au Journal Officiel du samedi 12 mai, est paru un décret donnant naissance aux "vins de pays du Val de Loire", dénomination qui remplacera les "vins de pays du Jardin de la France" pour désigner les vins de pays produits dans les 13 départements viticoles du Val de Loire : Allier, Cher, Deux-Sèvres, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Nièvre, Puy-de-Dôme, Sarthe, Vendée et Vienne.
La transformation du "Vin de pays du Jardin de la France" en "Vin de Pays du Val de Loire" était une revendication forte du comité de bassin viticole Val de Loire-Centre qui souhaite ainsi proposer une segmentation plus lisible de la production viticole du bassin, entre vins de pays et AOC ; rassembler la production sous la bannière unique du "Val de Loire" ; et faciliter l'exportation des vins des pays en faisant directement référence à leur région d'origine, supprimant la dénomination "Jardin de la France" qui n'était pas compréhensible par les consommateurs étrangers.
Un trait d'union régional
“Le Val de Loire est une des rares régions à ne pas disposer d’appellation régionale et les vins de pays pourront combler ce manque en jouant un rôle de trait d’union régional” explique Noël Bougrier, négociant ligérien, récemment élu à la présidence de l'Anivit (Association nationale interprofessionnelle des vins de table et des vins de pays).Depuis 2002, les producteurs de vins de pays de la région demandent à pouvoir utiliser le mot Loire pour désigner leur production. A l'époque, les représentants des appellations d'origine contrôlée avaient opposé une fin de non recevoir, rappelant que cette dénomination géographique était l'apanage des AOC.
Depuis, dans le cadre du comité de bassin viticole Val de Loire-Centre, l'unanimité s'est faite autour d'un projet de bassin, validé le 5 janvier dernier, prévoyant notamment la création des "vins de pays du Val de Loire".Le 17 janvier dernier, le conseil de direction spécialisé de Viniflhor avait émis à l'unanimité un avis favorable à la création de cette dénomination, tout en souhaitant que cette reconnaissance "ne présente pas de risque pour le régime général des AOC". On peut en effet se demander si l'exportation de certaines appellations génériques, comme le Touraine sauvignon, n'aura pas à souffrir de la concurrence nouvelle des vins de pays du Val de Loire.
Une entorse à la protection des mentions d'origine ?
Attendu par les responsables de la filière viticole, le décret qui vient d'être publié avait été jusque là retardé par les services du ministère de l'Economie et des Finances. Craignait-on que le fait d'accorder à un vin de pays une mention géographique réservée aux AOC ne contrevienne aux règles européennes et n'ouvre une brèche remettant en cause la protection des mentions d'origine géographique ?Finalement, l'intervention des députés UMP Claude Greff (Indre-et-Loire), Patrice Martin-Lalande (Loir-et-Cher), Serge Poignant (Loire-Atlantique) et Dominique Richard (Maine-et-Loire) aura permis d'obtenir la signature de Thierry Breton, quelques jours avant son départ du ministère de l'Economie et des Finances.
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COTEAUX DU LANGUEDOC PEZENAS
Vin rouge sur les commune suivantes dans le département de l’Hérault :
Adissan, Aspiran, Caux, Fontès, Fouzilhon, Gabian, Lieuran-Cabrières, Montesquieu, Neffiès, Nizas,
Paulhan, Péret, Pézenas, Roujan, Vailhan.
CEPAGES:
Pour avoir droit à l’appellation d’origine contrôlée “Coteaux du Languedoc” complété du nom
“Pézenas”, les vins rouges proviennent des cépages grenache N, mourvèdre N, syrah N, carignan N, cinsaut
N.
La proportion de l’ensemble des trois cépages grenache N, mourvèdre N et syrah N ne peut être inférieure à
70 % de l’encépagement. La proportion de chacun des trois cépages grenache N, mourvèdre N, syrah N ne
peut être supérieure à 75 % de l’encépagement. La proportion des cépages mourvèdre N et syrah N,
ensemble ou séparément, ne peut être inférieure à 20 % de l’encépagement.
Si l’encépagement comporte le cépage carignan N, la proportion du cépage grenache N ne peut être
inférieure à 20 % de l’encépagement.
Les vins proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins des cépages visés au
présent paragraphe.
Lorsqu’ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients
vinaires préalablement au prélèvement prévu à l’article D. 641-96 du code rural.
MATURITE
Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique
naturel minimum de 12,5 %. Ne peut être considéré comme à bonne maturité tout lot unitaire de vendange
présentantune richesse en sucres inférieure à 202 grammes par litre de moût.
RENDEMENT
le rendement de base visé à l’article D. 641-73 du code rural est fixé à 45 hectolitres à l’hectare. Le
rendement butoir visé à l’article D. 641-76 du code rural est fixé à 60 hectolitres à l’hectare. La charge
maximalemoyenne à la parcelle visée à l’article D. 641-82 du code rural est fixée à 8 500 kilogrammes par
hectare.
Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée “Coteaux du Languedoc” complétée du nom “Pézenas” ne
peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu’à partir de la sixième année suivant celle au cours
delaquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.
VINS
les vins ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 3
grammes par litre.
ELEVAGE
Ne peuvent être livrés à la consommation qu’après une durée d’élevage qui prend fin au plus tôt le
1er septembre de l’année suivant celle de la récolte.
Les vins de la récolte 2006 issus de raisins récoltés dans l’aire de production délimitée conformément au
septième paragraphe de l’article 2 du présent décret peuvent bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée
“Coteaux du Languedoc” complétée du nom “Pézenas” dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées
par le présent décret. »****************************
ALSACE GRAND CRU KAEFFERKOPFKaefferkopf, Ammerschwihr
Zone
A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne à la date de la décision du comité national, exclues de l'aire délimitée "Alsace grand cru suivie du nom de lieudit "Kaefferkopf, telles qu'identifiées par leurs références cadastrales et leur surface par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 6 et 7 septembre 2006 peuvent bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Alsace grand cru suivie du nom "Kaefferkopf jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2031 incluse, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret
Cépages :
Les vins à appellation d'origine contrôlée "Alsace grand cru suivie du nom de lieudit "Kaefferkopf proviennent : 1° D'un seul des cépages suivants : gewurztraminer Rs, pinot gris G, riesling B, ou
2° Des cépages suivants : - gewurztraminer Rs, dans une proportion comprise entre 60 et 80 % de l'encépagement ; - riesling B, dans une proportion comprise entre 10 et 40 % de l'encépagement ;
- pinot gris G, dans une proportion ne dépassant pas 30 % de l'encépagement ; - muscat ottonel B, muscat à petits grains blancs B, muscat à petits grains roses Rs, dans une proportion ne dépassant pas ensemble 10 % de l'encépagement. Le respect de ces conditions d'encépagement peut être réalisé par rapport à la totalité des parcelles de l'exploitation produisant l'appellation concernée ou par rapport à la totalité des parcelles conduisant à l'élaboration d'une cuvée d'assemblage de plusieurs cépages de cette appellation. Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins destinés à l'élaboration d'une cuvée d'assemblage et issus des différents cépages sont assemblés dans des récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article D. 641-96 du code rural. »************************************
ORLEANS et ORLEANS-CLERY
Réuni sous la Vice-présidence de Michel Bronzo, les 6 et 7 septembre, le Comité national des vins et eaux-de-vie a aprouvé de nouvelles appellationsLe 11-09-06
Réuni sous la Vice-présidence de Michel Bronzo, les 6 et 7 septembre, le Comité national des vins et eaux-de-vie a approuvé la reconnaissance de deux nouvelles appellations d'origine contrôlée :
Orléans et Orléans-Cléry.
Ces deux appellations héritent d'un vignoble ancien à la notoriété acquise depuis le XVIème siècle grâce à un encépagement spécifique : les auvernats (pinots).
Les aires géographiques d'Orléans et d'Orléans-Cléry sont plus restreintes que l'aire de l'AOVDQS Vins de l'Orléanais (reconnue en 1951) dont elles sont issues.
Orléans s'étend sur 13 communes du Loiret et Orléans-Cléry sur 5 communes du même département.
Orléans en rouge, rosé et blanc est fondée sur des sols calcaires de Beauce où le cépage pinot a toujours révélé des vins rosés friands et des rouges fins et élégants aux arômes de petits fruits rouges. Les blancs, avec pour cépage principal le chardonnay, donnent des vins secs frais aux arômes de fleurs blanches.
Orléans-Cléry se décline en rouge uniquement. Le cabernet franc, son cépage majeur, est révélé par d'anciennes alluvions sablo-graveleuses à forte réflectance qui assurent une maturité optimale. L'Orléans-Cléry est un vin structuré développant des arômes de fruits rouges.
Contacter le syndicat pour plus d'information : M. Patrick Harnois : 02 38 45 67 47- adopté la reconnaissance de l'AOC Chaume qui, jusqu'à présent était une dénomination au sein de l'AOC Coteaux du Layon.
L'appellation est resserrée autour du village de Chaume où le souffle des vents sur les coteaux convexes ont permis l'élaboration d'un mode de surmaturation spécifique à Chaume : le passerillage qui est une dessiccation naturelle des fruits sous l'action du vent, par opposition à la pourriture noble, mineure pour cette appellation.
Chaume consacre un vin blanc liquoreux de cépage chenin.
Contacter le syndicat pour plus d'information : M. Philippe Socheleau : 02 41 78 33 24adopté la reconnaissance de la dénomination " Pézenas " au sein de l'appellation Coteaux du Languedoc. Cette nouvelle dénomination participe à la hiérarchisation des vins au sein de l'appellation Coteaux du Languedoc.
L'aire géographique de Coteaux du Languedoc-Pézenas se situe sur 15 communes de l'Hérault entre la rive droite de l'Hérault et la Thongue.
Son encépagement typique de l'appellation Coteaux du Languedoc comprend la syrah, le grenache et le mouvrèdre, mais les sols " anciens " et " jeunes " soudés par le basalte sur lesquels Pézenas se fonde, la caractérisent particulièrement et la distinguent qualitativement de l'appellation Coteaux du Languedoc.Parallèlement à cette reconnaissance, le comité national a validé l'extension de l'aire géographique de l'AOC Coteaux du Languedoc, en incluant les aires géographiques des appellations Collioure, Côtes du Roussillon, Corbières, Cabardès, Limoux et Minervois. Cette extension préfigure la mise en place d'une AOC régionale Languedoc.
Contacter le syndicat des Coteaux du Languedoc pour plus d'information : 04 67 06 04 44********************************
VIN DE PAYS DES GAULES
Le beaujolais a son vin de pays des Gaules
Le 24-07-07L'assemblée générale constitutive du syndicat du vin de pays des Gaules, l'appellation choisie par le beaujolais pour son vin de pays, s'est tenue jeudi. Quelques jours plus tôt, le conseil national de Viniflor avait approuvé à l'unanimité cette création.
Une commission travaillait depuis deux ans sur le dossier. Les viticulteurs beaujolais pourront, sous certaines conditions, sortir des règles de l'AOC pour produire des vins, moins chers et destinés à un autre type de marché, qui ne seront plus commercialisés sous l'étiquette AOC beaujolais.
Cette création fait des mécontents : le comité de défense des nouvelles pratiques Viti-Vinicoles, qui réclame la démission du bureau du groupement des beaujolais, le syndicat qui a rendu possible cette création. « Ce comité s'oppose à tout sans avoir jusqu'à maintenant proposé de solution à la crise de notre vignoble » répond Michel Bosse-Plattière, le président d'Inter Beaujolais.***********************************
BORDEAUX SUPERIEUR
Décret du 10 juillet 2006
Le 17-07-06
les vins doivent être élevés au moins jusqu'au 1 juillet de l'année qui suit la récolte.***************************************
BOURGOGNE TONNERRE
AOC Bourgogne suivie du nom Tonnerre
Le 8-03-06La reconnaissance de l'AOC Bourgogne suivie du nom Tonnerre a été acceptée à l'unanimité pour les vins blancs. L'aire géographique concerne six communes du Tonnerois dans l'Yonne et 756 ha. Les nouvelles plantations doivent respecter une densité de 6400 Pieds/ha avec écartement entre rangs de 1,30m et rendement de base de 55hl /ha.
Le 17-07-06Uniquement pour les vins blancs issus du chardonnay sur les communes de Dannemoine, Epineuil, JUnay, Molosmes, Tonnerre et Vézinnnes, dans le département de l'Yonne.
rendement 55hl/h, TAV maxi 13%.
Bourgogne Epineuil n'est plus produit qu'en rouge et rosé, sur la commune d'Epineuil.*********************************************
AOC Alsace grand cru " KAEFFERKOPF "
Le 18-03-06Le comité a accepté la reconnaissance de l'AOC Alsace grand cru " KAEFFERKOPF "
Conformément aux principes retenus par le comité en matière de hiérarchisation, ce nom de lieu dit supplémentaire, autorisé en Alsace grand cru, a fait l'objet d'une délimitation parcellaire sur la commune d'Ammerschwihr ou les parcelles sont situées, et de conditions de production spécifiques.
Les cépages autorisés sont le Gewurztraminer, le Riesling et le Pinot gris, utilisés en cépage pur avec mention du cépage ou en assemblage (avec 60 à 80 % de Gewurztraminer, 10 à 40 % de Riesling et 30 % maximum de Pinot gris).**************************************
AOC VINSOBRES
Décret du 15 février 2006, publié au J.O le 17 février 2006
A rticle 1 :
Seuls peuvent bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée “Vinsobres”, les vins rouges répondant
aux conditions fixées par le présent décret.
A rticle 2 :
L’aire géographique de production des vins est constituée par le territoire de la commune de
Vinsobres située dans le département de la Drôme.
Les vins sont issus de raisins récoltés dans l’aire géographique de production, dans une aire
délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu’elle a été approuvée par le Comité national des
vins et eaux-de-vie de l’Institut national des appellations d’Origine au cours de sa séance des 7 et 8
septembre 2005, sur proposition de la commission d’experts désignée à cet effet.
L’aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés en mairie de
Vinsobres.
A rticle 3 :
Les vins proviennent des cépages suivants :
I. Cépages principaux :
- grenache N, dans une proportion minimum de 50% de l’encépagement,
- syrah N et mourvèdre N, ensemble ou séparément, dans une proportion minimum de 25% de
l’encépagement.
II. Cépages accessoires :
Tous les autres cépages ouvrant droit à l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône » définie
par le décret du 24 juin 1996 susvisé, ensemble ou séparément, dans une proportion maximum de
20% de l’encépagement, les cépages blancs étant limités à 5%.
III. Toutefois, ont également droit à l’appellation d’origine contrôlée « Vinsobres » jusqu’à la
récolte 2016 incluse, les vins répondant aux conditions d’encépagement suivantes :
- grenache N dans la proportion minimum de 50% de l’encépagement,
- syrah N et mourvèdre N, ensemble ou séparément, dans la proportion minimum de 20% de
l’encépagement,
et dans la proportion maximum de 20% de l’encépagement, tous les autres cépages ouvrant droit à
l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône » définie par le décret du 24 juin 1996 susvisé,
pour les vins rouges.
IV. Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l’encépagement de la totalité
des parcelles produisant le vin de l’appellation.
A rticle 4 :
Les vignes produisant le vin à appellation d’origine contrôlée “Vinsobres” doivent être conduites
dans les conditions suivantes :
I. Superficie maximale par pied :
Chaque pied dispose d’une superficie maximum de 2,5 mètres carrés. Cette superficie est obtenue
en multipliant les distances d’inter-rangs et d’espacement entre les pieds. La distance maximale
entre les rangs est limitée à 2,5 mètres.
Toutefois pour les plantations réalisées avant le 26 juin 1996, cette disposition n’est pas
applicable ».
I I. Taille e t mode de conduite :
Pour tous les cépages, les tailles autorisées sont la taille en gobelet et la taille en cordon de Royat,
chaque cep devant comporter au maximum 12 yeux francs avec des coursons à deux yeux francs
maximum.
Pour le cépage syrah N et uniquement pour les vignes âgées de plus de 20 ans, est également
autorisée la taille Guyot à un long bois comportant 8 yeux francs au maximum et un courson à deux
yeux francs au maximum.
La période d’établissement du cordon de Royat pour tous les cépages conduits selon ce mode sera
limitée à deux ans. Durant cette période, la taille Guyot, simple ou double, est autorisée.
Pour les plantations réalisées après le (date de publication du présent décret) , la hauteur du cordon
est limitée à 65 centimètres, cette hauteur étant mesurée à partir du sol jusqu’à la partie inférieure
des bras de charpente.
En cas de palissage, la hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0,5 fois
l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure
du feuillage établie à au moins 30 centimètres au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage
établie à au moins 20 centimètres au-dessus du fil supérieur de palissage.
I II. Méthodes culturales :
L’épamprage et l’ébourgeonnage sont obligatoires pour les vignes plantées depuis moins de 20 ans
et doivent être réalisés avant la véraison
I V. Irrigation :
L’irrigation ne peut être autorisée qu’en cas de sécheresse persistante et lorsque celle-ci perturbe le
bon développement physiologique de la vigne et la bonne maturation du raisin.
V . Charge :
La charge maximale moyenne à la parcelle de vigne est de 7000 kilogrammes de raisins à l’hectare.
Le pourcentage de ceps par parcelle culturale présentant une charge supérieure à 2 kilogrammes ne
pourra excéder 10% de la parcelle considérée.
A rticle 5 :
Le rendement de base prévu à l’article D. 641-73 du code rural est fixé à 38 hectolitres par hectare.
Le rendement butoir prévu à l’article D. 641-76 du code rural est fixé à 42 hectolitres par hectare.
Le rendement maximum de production prévu à l’article D. 641-78 du code rural est fixé à 50
hectolitres par hectare.
Pour toute parcelle présentant un pourcentage de pieds morts ou manquants supérieur à 20%, le
rendement mentionné à l’article D. 641-73 du code rural et le cas échéant, celui visé à l’article D.
641-76 du même code, est abaissé proportionnellement au pourcentage de pieds morts ou
manquants.
Le calcul du pourcentage de pieds morts ou manquants est effectué à partir du rapport entre le
nombre de pieds de vignes morts ou manquants sur une parcelle et le nombre de pieds plantés lors
de la mise en place de la plantation de ladite parcelle.
A rticle 6 :
Le bénéfice de l’appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu’à partir de
la septième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été mise en place avant le 31
juillet.
Toutefois, à titre transitoire, les vignes plantées avant le 31 juillet 2012 pourront bénéficier de
l'appellation à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été mise
en place avant le 31 juillet.
Le tri de la vendange est obligatoire.
Les vins ayant droit à l’appellation d’origine contrôlée “Vinsobres” doivent provenir de raisins
récoltés à bonne maturité. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de
vendanges présentant une richesse en sucre inférieure aux valeurs ci-dessous :
- 207 g/l de moût pour les cépages syrah N et mourvèdre N,
- 216 g/l de moût pour les autres cépages.
Le vin doit présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,5% .
A rticle 7 :
Les vins ayant droit à l’appellation d’origine contrôlée “Vinsobres” doivent être vinifiés
conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
Les techniques oenologiques de la thermovinification et de la méthode flash-détente sont interdits.
Les vins doivent présenter après fermentation une teneur en sucres fermentescibles inférieure à 3,5
grammes par litre.
Les vins proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins issus au moins de deux cépages
principaux définis à l’article 3 du présent décret, dont le grenache N.
Lorsqu’ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les
récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l’article D.641-96 du Code rural.
A rticle 8 :
Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l’appellation d’origine contrôlée « Vinsobres »
sans un certificat d’agrément délivré par l’Institut national des appellations d’origine dans les
conditions prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du Code rural.
La validité du certificat d’agrément pour les vins non conditionnés et non commercialisés prend fin
le 28 février de la deuxième année qui suit l’année de récolte pour le premier certificat d’agrément
délivré.
Le deuxième certificat d’agrément est délivré sans limite de durée de validité.
Pour leur présentation aux examens analytique et organoleptique, les vins ne peuvent présenter :
- une teneur en acidité volatile supérieure à 12,24 milliéquivalents par litre pour les vins dont
le titre alcoométrique volumique acquis est inférieur ou égal à 13 % vol. et à 14,28
milliéquivalents par litre pour les vins dont le titre alcoométrique volumique acquis est
supérieur à 13 % vol.,
- une intensité colorante inférieure à 6,
- un indice de polyphénols totaux inférieur à 45.
A rticle 9 :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d’origine
contrôlée “ Vinsobres ” et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après
la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de
récolte et de stock, dans les documents d’accompagnement et les documents commerciaux, sur les
étiquettes, récipients quelconques et tout support publicitaire, l'appellation d'origine contrôlée
susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention “ Appellation contrôlée ”, le tout en caractères
très apparents.
A rticle 10 :
L’emploi de toute indication, de tout signe susceptible de faire croire à l’acheteur qu’un vin a droit à
l’appellation d’origine contrôlée “Vinsobres” alors qu’il ne répond pas à toutes les conditions fixées
par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la
protection des appellations d’origine.
A rticle 11 :
Les vins des récoltes 2004 et 2005, qui ont été agréés en appellation d'origine contrôlée « Côtes du
Rhône Villages » Vinsobres, peuvent être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée
« Vinsobres ». Ils doivent répondre à toutes les prescriptions du présent décret, à l'exception des
conditions de rendement qui, à titre exceptionnel, peuvent être celles prévues pour l'appellation
d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages » Vinsobres.
Pour ces deux récoltes, l'agrément en appellation d'origine contrôlée « Vinsobres » pourra être
accordé à condition que les vins obtiennent, dans un délai de cinq mois à partir de la date de
publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'article 8 ci-dessus, délivré dans les
mêmes conditions, après examens analytique et organoleptique.
Les vins détenus au négoce sont soumis à la même procédure ; toutefois, dans ce cas, les
prélèvements d’échantillons sont effectués par les agents de la direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes
A rticle 12 :
Par dérogation aux dispositions de l’article 2 du présent décret, l’élaboration des vins peut être
effectuée dans l’aire géographique de production définie à l’article 2 du décret du 24 juin 1996
modifié relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône ».
Article 13:
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 3 du décret du 12 février 1999 relatif à l’appellation
d’origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages » concernant l’adjonction de « Vinsobres » à
l’appellation « Côtes du Rhône Villages » sont abrogées.**************************************
AOC BEAUMES DE VENISE
Le 29-10-05Seuls peuvent bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « Beaumes de Venise » les vins rouges. L’aire géographique de production des vins est constituée par le territoire des communes suivantes du département de Vaucluse : Beaumes-de-Venise, Lafare, Suzette et La Roque-Alric.
Les vins proviennent des cépages suivants :
I. - Cépages principaux : - grenache N, dans une proportion minimum de 50 % de l’encépagement ; - syrah N, dans une proportion minimum de 25 % de l’encépagement.
II. - Cépages accessoires :
Tous les autres cépages ouvrant droit à l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône » définie par le décret du 24 juin 1996 susvisé, ensemble ou séparément, dans une proportion maximum de 20 % de l’encépagement, les cépages blancs étant limités à 5 %
- Toutefois, ont également droit à l’appellation d’origine contrôlée « Beaumes de Venise » jusqu’à la récolte 2015 incluse, les vins répondant aux conditions d’encépagement suivantes :
- grenache N dans la proportion minimum de 50 % de l’encépagement ;
- syrah N et mourvèdre N, ensemble ou séparément, dans la proportion minimum de 20 % de l’encépagement, et, dans la proportion maximum de 20 % de l’encépagement, tous les autres cépages ouvrant droit à l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône » définie par le décret du 24 juin 1996 susvisé, pour les vins rouges
L’irrigation ne peut être autorisée qu’en cas de sécheresse persistante et lorsque celle-ci perturbe le bon développement physiologique de la vigne et la bonne maturation du raisin.
Le rendement de base prévu à l’article D. 641-73 du code rural est fixé à 38 hectolitres par hectare.
Le rendement butoir prévu à l’article D. 641-76 du code rural est fixé à 42 hectolitres par hectare.
Le rendement maximum de production prévu à l’article D. 641-78 du code rural est fixé à 50 hectolitres par hectare.
Pour bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « Beaumes de Venise », les raisins doivent être récoltés manuellement et à bonne maturité.Le tri de la vendange est obligatoire soit à la parcelle, soit sur la table de tri.
Le contenu des bennes de transport de vendange est limité à 3 000 kilogrammes.
Les vins ayant droit à l’appellation d’origine contrôlée « Beaumes de Venise » doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure aux valeurs ci-dessous :207 grammes par litre de moût pour les cépages syrah N et mourvèdre N ;
216 grammes par litre de moût pour les autres cépages.
Le vin doit présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,5 %.
Les techniques oenologiques de la thermovinification, de la méthode flash-détente et les pressoirs continus sont interdits.
Les vins de la récolte 2004 agréés en appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages »-Beaumes de Venise et répondant aux conditions du présent décret, à l’exception des conditions de rendement qui peuvent être celles prévues pour l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages »-Beaumes de Venise, peuvent bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « Beaumes de Venise », s’ils obtiennent, dans un délai de cinq mois à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d’agrément prévu à l’article 8 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions, après examens analytique et organoleptique.
Par dérogation aux dispositions de l’article 2 du décret, l’élaboration des vins peut être effectuée dans les communes de Aubignan, Courthézon, Gigondas, Sarrians et Vacqueyras.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 3 du décret du 12 février 1999 susvisé concernant l’adjonction de « Beaumes de Venise » à l’appellation « Côtes du Rhône Villages » sont abrogées.**************************************
COTES DE PROVENCE FREJUS
Le 10-10-05Vins rouges et rosés
Département du Var sur les communes de Callas(partie), Fréjus, La Motte, Puget sur Argens, Roquebrune Sur Argens, St Raphaêl, Trans en Provence (partie).
Vins rouges : Grenache, mourvèdre, syrah au moins 60 % de l'encépagement.Cépage accessoire: Cinsault
Vins rosés; Grenache,m ourvédre, surahn tobouren au moins 80% de l'encépagement.Cépage accessoire: Cinsault.
Au moins des cépages principaux sont présents dans l'encépagement.
Le tibouren jusqu'à 10 % à partir de 2015, puis 20% en 2020.
TAV 11,5 % pour les vins rosés, 12% pour les vins rouges.
Vins rosés: 50 % de vin issu de pressurage direct. Elevage jusqu'au 1er mars au moins de l'année qui suit la récolte.
Vins rouges : pas de macération carbonique. FML achevée. Elevage jusqu'au 1 er novembre de l'année suivant celle de la récolte, dont un minimum de 6 mois en fût de chêne.*********************************
AOVDQS Saint Sardos
Le 3-10-05Vins rouges et rosés produits sur les départements de Tarn & Garonne et Haute-Garonne. Cépages principaux: syrah ( 40% maxi), tannat ( 20% mini). Cépages complémentaires: Cabernet franc, merlot. les vins proviennent au moins de 3 cépages. Densité de plantation 4000 pieds/ha TAV 11%. 60 hl/ha. FML obligatoire pour les vins rouges.
****************************************
AOC FRONTON
Le 3-09-05l'appellation devient "Fronton"au lieu de Côtes du Frontonnais
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AOC GAILLAC
Le 3-09-05redefinition de l'appellation avec suppression des AOC Gaillac, Gaillac premières Côtes et Gaillac mousseux antérieures.
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COTES DU RHONE VILLAGESDécret du 25 août 2005 modifiant le décret du 12 février 1999
relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages »
NOR : AGRP0501415D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche et du ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie,
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret du 12 février 1999 relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages » ;
Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui
concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l’Institut national des appellations d’origine
du 9 mars 2005,
Décrète :
Art. 1er. - L’article 3 du décret du 12 février 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Seul l’un des noms géographiques suivants peut compléter l’appellation d’origine contrôlée
“Côtes du Rhône Villages” :
“Beaumes-de-Venise” : communes de Beaumes-de-Venise, Lafare, La Roque-Alric et Suzette, pour les
parcelles incluses dans l’aire de production approuvée par le comité national de l’Institut national des
appellations d’origine du 15 mars 1979 ;
“Cairanne” : commune de Cairanne ;
“Chusclan” : pour les seuls vins rouges et rosés des communes de Chusclan, Orsan, Codolet, Bagnolssur-
Cèze et Saint-Etienne-des-Sorts, conformément aux dispositions du jugement du tribunal civil d’Uzès en
date du 6 février 1947 ;
“Laudun” : communes de Laudun, Saint-Victor-la-Coste et Tresques, conformément aux dispositions du
jugement du tribunal civil d’Uzès en date du 6 février 1947 ;
“Massif d’Uchaux” : pour les seuls vins rouges des communes de Lagarde-Paréol, Mondragon, Piolenc,
Uchaux et de la commune de Sérignan-du-Comtat pour partie ;
“Plan de Dieu” : pour les seuls vins rouges des communes de Camaret-sur-Aigues, Jonquières, Violès et de
la commune de Travaillan pour partie ;
“Puymeras” : pour les seuls vins rouges des communes de Mérindol-les-Oliviers, Mollans-sur-Ouvèze,
Faucon, Puymeras et Saint-Romain-en-Viennois ;
“Rasteau” : commune de Rasteau ;
“Roaix” : commune de Roaix ;
“Rochegude” : commune de Rochegude ;
“Rousset-les-Vignes” : commune de Rousset-les-Vignes ;
“Sablet” : commune de Sablet ;
“Saint-Gervais” : commune de Saint-Gervais ;
“Saint-Maurice” : commune de Saint-Maurice-sur-Eygues ;
“Saint-Pantaléon-les-Vignes” : commune de Saint-Pantaléon-les-Vignes ;
“Séguret” : commune de Séguret ;
“Signargues” : pour les seuls vins rouges des communes de Domazan, Estezargues, Rochefort-du-Gard et
Saze ;
“Valréas” : commune de Valréas ;
27 août 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 51 sur 142
.
“Vinsobres” : commune de Vinsobres ;
“Visan” : commune de Visan.
Pour les communes incluses en partie, il est fait référence aux plans cadastraux déposés en mairie.
Seuls peuvent bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée “Côtes du Rhône Villages” complétée de l’un
des noms géographiques prévus au présent article les vins répondant en outre aux conditions particulières
énumérées aux articles 7, 8 et 11 du présent décret. »
Art. 2. - L’article 7 du décret du 12 février 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Le rendement de base prévu à l’article R. 641-73 du code rural est fixé à 45 hectolitres par
hectare pour l’appellation d’origine contrôlée “Côtes du Rhône Villages”, et à 42 hectolitres par hectare pour
l’appellation d’origine contrôlée “Côtes du Rhône Villages” complétée d’un nom géographique.
Le rendement butoir prévu à l’article R. 641-76 du code rural est fixé à 50 hectolitres par hectare pour
l’appellation d’origine contrôlée “Côtes du Rhône Villages” et à 45 hectolitres par hectare pour l’appellation
d’origne contrôlée “Côtes du Rhône Villages” complétée d’un nom géographique.
Le rendement maximum de production prévu à l’article R. 641-78 du code rural est fixé à 55 hectolitres par
hectare pour l’appellation d’origine contrôlée “Côtes du Rhône Villages”.
Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée “Côtes du Rhône Villages” ne peut être accordé aux vins
provenant de jeunes vignes qu’à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a
été réalisée en place avant le 31 juillet. »
Art. 3. - L’article 8 du décret du 12 février 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - I. – Les vins ayant droit à l’appellation d’origine contrôlée “Côtes du Rhône Villages” doivent
provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter après fermentation un titre alcoométrique
volumétrique naturel minimum de 12 % pour l’appellation d’origine contrôlée “Côtes du Rhône Villages”
complétée d’un nom géographique, de 12 % pour les vins blancs et rosés et 12,5 % pour les vins rouges.
II. – Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une
richesse en sucre inférieur aux valeurs suivantes :
1o Pour l’appellation d’origine contrôlée “Côtes du Rhône Villages”, 196 grammes par litre de moût pour les
vins blancs et rosés et 207 grammes par litres de moût pour les vins rouges ;
2o Pour l’appellation d’origine contrôlée “Côtes du Rhône Villages” complétée d’un nom géographique,
196 grammes par litre de moût pour les vins blancs et rosés, 207 grammes par litre de moût pour les vins
rouges issus des cépages syrah ou mourvèdre et 216 grammes par litre de moût pour les vins rouges issus
d’autres cépages.
III. – Lorsqu’une autorisation d’enrichissement est accordée, le titre alcoométrique volumique naturel
minimum peut être abaissé à 11,5 % pour l’appellation d’origine contrôlée “Côtes du Rhône Villages” et à 12 %
pour l’appellation d’origine contrôlée “Côtes du Rhône Villages” complétée d’un nom géographique. Le titre
alcoométrique volumique total maximum ne peut pas dépasser 14,5 % pour les lots de vins enrichis de
l’appellation d’origine contrôlée “Côtes du Rhône Villages”, qu’elle soit ou non complétée d’un nom
géographique, sous peine de perdre le droit à l’appellation.
L’enrichissement peut être accordé lors des années à climatologie exceptionnelle soit pour la totalité des
vendanges de l’appellation, soit pour certains secteurs, soit pour certains cépages seulement. »
Art. 4. - Le premier alinéa de l’article 10 du décret du 12 février 1999 susvisé est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l’appellation d’origine contrôlée “Côtes du Rhône
Villages” sans un certificat d’agrément délivré par l’Institut national des appellations d’origine dans les
conditions prévues aux articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural. »
Art. 5. - Il est ajouté au décret du 12 février 1999 susvisé un article 10 bis ainsi rédigé :
« Art. 10 bis. - Les vins de la récolte 2004 peuvent bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée “Côtes
du Rhône Villages” complétée de l’un des noms géographiques “Massif d’Uchaux”, “Plan de Dieu”,
“Puymeras” et “Signargues” dans la mesure où ils sont issus de raisins récoltés dans l’aire de production
délimitée respective de chacun de ces noms, conformément à l’article 3 du présent décret, et répondent aux
conditions fixées par ce décret. »
Art. 6. - Au dernier alinéa de l’article 11 du décret du 12 février 1999 susvisé, les mots : « le nom de la
commune » sont remplacés par les mots : « le nom géographique ».
Art. 7. - Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’agriculture et de la pêche
et le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 25 août 2005.
27 août 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 51 sur 142***********************************
.COTEAUX VAROIS EN PROVENCE
Le 6-08-05Telle est la nouvelle dénomination de cette AOC. Rendement fixé à 55 hectolitres à l'hectare.
****************************************
AOC Beaumes de Venise et AOVDQS Saint-Sardos
Le 28-06-05
Réuni sous la présidence de René Renou les 8 et 9 juin, le comité
national des vins et eaux de vie a :
Le comité a voté la reconnaissance en AOC de l'appellation " Beaumes
de Venise "
L'aire géographique de production concerne quatre communes du
département du Vaucluse dont celle qui donne son nom à l'appellation,
au sein desquelles a été réalisée la délimitation parcellaire des
plateaux et coteaux bien exposés au sud des Dentelles de Montmirail.
Il s'agit d'un vin rouge issu de l'assemblage au moins des deux cépages
principaux (grenache noir et syrah) qui doivent être présents pour
respectivement 50% et 25% au minimum dans l'encépagement, les autres
cépages autorisés étant ceux de l'AOC Côtes du Rhône.
La superficie maximale par pied et les méthodes culturales sont
strictement encadrées en cohérence avec les faibles niveaux de
rendement exigés (38 hl pour le rendement de base).
La récolte s'effectue manuellement avec obligation de tri, certaines
pratiques œnologiques telles le flash détente sont interdites et le vin
doit présenter un titre alcoométrique naturel minimum de 12,5%.
* Le comité a voté la reconnaissance en AOVDQS de l'appellation Saint
Sardos.
L'aire géographique concerne 20 communes du Tarn et Garonne et 3 de
Haute Garonne situées sur les coteaux et terrasses de la rive gauche de
la Garonne.
Elle concerne un vin rouge et rosé issu de l'assemblage d'au moins 3
cépages parmi les principaux (Syrah 40%, Tannat 20%) et les
complémentaires retenus pour l'encépagement.
La densité de plantation est de 4000 pieds pour les nouvelles
plantations. Le rendement est de 60 hl.
En attente du décret**************************************
AOVDQS LAVILLEDIEUArrêté du 26 mai 2005 relatif à l'appellation d'origine Vins délimités de qualité supérieure «
Lavilledieu » - J.O n° 125 du 31 mai 2005 page 9710 texte n° 106
Article 1
Seuls peuvent être mis en vente et circuler en vue de la vente sous l'appellation d'origine « Lavilledieu », accompagnée
de la mention « Vins délimités de qualité supérieure », les vins rouges et rosés qui sont assortis d'un label délivré dans
les conditions fixées au présent arrêté. Mention de ce label avec son numéro doit être portée sur les titres de mouvement.
Article 2
Pour bénéficier de l'appellation d'origine « Lavilledieu », les vins rouges doivent provenir des communes citées ciaprès
:
La Ville-Dieu-du-Temple, Meauzac, Barry-d'Islemade, Albefeuille-Lagarde, Montbeton, Lacourt-Saint-Pierre, Bressols,
Montech, Escatalens, Saint-Porquier, Castelsarrasin, Les Barthes, Labastide-du-Temple.
L'aire de production est précisée par les plans parcellaires qui y sont annexés.
Une copie des états parcellaires déterminant l'aire de production est déposée dans les mairies des communes intéressées.
Article 3
Les vins rouges et rosés doivent provenir des cépages suivants :
- cépage principal : négrette N dans une proportion minimale de 10 %. A compter de la récolte 2012, cette proportion
minimale est portée à 30 % ;
- cépages complémentaires : syrah N, cabernet franc N, fer N, tannat N, milgranet N, sous réserve que chacun ne
dépasse pas un maximum de 25 % ;
- cépage accessoire : gamay N, dans la proportion maximale de 25 %. A compter de la récolte 2012, cette proportion
maximale est portée à 10 %.
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus obligatoirement d'au moins quatre de ces cépages.
Les assemblages des vins issus des différents cépages lorsqu'ils sont vinifiés séparément doivent être effectués dans les
récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article 3 de l'arrêté du 14 mai 1991 modifié susvisé.
Article 4
Pour avoir droit à l'appellation d'origine « Lavilledieu », les raisins doivent être récoltés à bonne maturité et présenter
naturellement pour tout lot unitaire de vendange une richesse en sucre supérieure à 171 grammes par litre de moût. Les
vins rouges doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 %.
Lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins rouges ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique
volumique total maximum de 13 %.
Article 5
Le quantum à l'hectare prévu à l'article R. 641-124 du code rural est fixé à 60 hectolitres à l'hectare.
Article 6
La densité de plantation doit être au minimum de 4 000 pieds à l'hectare avec un écartement maximal entre les rangs de
2,50 mètres.
Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation d'origine « Lavilledieu » sont taillées dans les conditions
suivantes : taille Guyot simple, taille Guyot double ou double cordon, à dix yeux maximum par pied.
Article 7
La délivrance du label prévu à l'article 1er du présent arrêté est effectuée selon la procédure visée aux articles R. 641-
120 à R. 641-125 du code rural et le règlement intérieur homologué d'après les termes de l'article R. 641-122 du code
rural.
Article 8
Lorsque les vins bénéficiant de l'appellation d'origine « Lavilledieu » sont offerts au public, expédiés en vue de la vente,
mis en vente ou vendus sous la mention « Vins délimités de qualité supérieure », l'appellation d'origine « Lavilledieu »
doit être accompagnée de ladite mention en caractères apparents dans les prospectus, affiches, annonces et tous moyens
de publicité, sur les étiquettes et récipients quelconques, ainsi que sur les factures et pièces de régie.
Une vignette délivrée dans les conditions déterminées dans le règlement intérieur visé à l'article 5 du présent arrêté
devra être apposée par les embouteilleurs sur les récipients bouchés contenant ces vins.
Article 9
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation
d'origine accompagnée de la mention en cause, alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent
arrêté, sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des
appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Article 10
L'arrêté du 22 janvier 1954 modifié relatif aux conditions d'attribution du label « Vins délimités de qualité supérieure »
aux vins bénéficiant de l'appellation d'origine « Vins de Lavilledieu » est abrogé.
Article 11
Le directeur des politiques économique et internationale, le directeur général de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.*******************************************
COTES DE PROVENCE SAINTE VICTOIRE
Le 20-02-05Cette nouvelle appellation ne concerne que les vins rouges et rosés produits dans le département des Bouches-du-Rhône : Châteauneuf-le-Rouge, Le Tholonet, Meyreuil, Peynier, Puyloubier, Rousset et Trets ;
Dans le département du Var :Pourcieux et Pourrières.
Ils proviennent des cépages suivants :
Cépages principaux : grenache N, syrah N, cinsaut N, représentant ensemble une proportion minimale de 70 % de l'encépagement à partir de la récolte 2004 ;80 % de l'encépagement à partir de la récolte 2015.
Deux au moins des cépages principaux sont présents dans l'encépagement, sans que la proportion de l'un ne puisse être supérieure à 80 % de l'encépagement.
La proportion des cépages grenache N et syrah N, ensemble ou séparément, ne peut être inférieure à 50 % de l'encépagement.
b) Cépages accessoires : mourvèdre N, carignan N, cabernet-sauvignon N.
Pour les vins rouges, la proportion de cabernet-sauvignon N ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement.
L'encépagement destiné à la production des vins rosés peut comporter les cépages admis pour la production des vins blancs d'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence », énumérés au point B du premier paragraphe du présent article, dans une proportion maximale de 10 %.
Les vins rouges et rosés proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de cépages visés au présent paragraphe.Les vins rosés d'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence » complétée du nom « Sainte-Victoire » comportent un maximum de 50 % de vin issu de pressurage direct. Ces vins sont élevés jusqu'au 1er février au moins de l'année suivant celle de la récolte.Les vins rouges d'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence » complétée du nom « Sainte-Victoire » sont élevés jusqu'au 1er septembre au moins de l'année suivant celle de la récolte.
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SAINT CHINIAN, nouvelles dispositions au JO du 4 février 2005
Le 7-02-05Deux nouvelles dénominations sont validées. Saint-Chinian Berlou sur le territoire des communes suivantes du département de l'Hérault : Berlou, Cessenon, Prades-sur-Vernazobre, Roquebrun, Vieussan et Saint-Chinian Roquebrun sur le territoire des communes suivantes du département de l'Hérault : Cessenon, Roquebrun, Saint-Nazaire-de-Ladarez, Vieussan..
Encépagement pour l'AOC Saint-Chinian rouge et rosé :
carignan N, cinsault N, grenache N, lledoner pelut N, mourvèdre N et syrah N.
La proportion de l'ensemble des cépages grenache N, lledoner pelut N, mourvèdre N et syrah N ne peut être inférieure à 60 % de l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des deux cépages grenache N et lladoner pelut N ne peut être inférieure à 20 % de l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des deux cépages mourvèdre N et syrah N ne peut être inférieure à 10 % de l'encépagement.
La proportion de cinsault N ne peut être supérieure à 30 % de l'encépagement
Encépagement de l'AOC Saint-Chinian Berlou :
carignan N, grenache N, mourvèdre N, syrah N.
La proportion de l'ensemble des cépages grenache N, mourvèdre N et syrah N ne peut être inférieure à 60 % de l'encépagement.
La proportion de carignan N ne peut être inférieure à 30 % de l'encépagement.
La proportion de chacun des deux cépages syrah N et grenache N ne peut être inférieure à 20 % de l'encépagement.
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus des cépages visés au présent paragraphe, dont obligatoirement carignan N, grenache N et syrah N.
Encépagement de l'AOC Saint-Chinian Roquebrun
carignan N, grenache N, mourvèdre N, syrah N.
La proportion de l'ensemble des cépages grenache N, mourvèdre N et syrah N ne peut être inférieure à 70 % de l'encépagement.
La proportion de syrah N ne peut être inférieure à 25 % de l'encépagement, celle de grenache N ne peut être inférieure à 20 % de l'encépagement.
La proportion de mourvèdre N ne peut être supérieure à 30 % de l'encépagement.
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de trois au moins des cépages visés au présent paragraphe, dont obligatoirement grenache N et syrah N.
Encépagement d el' AOC Saint-Chinian Blanc:
a) Cépages principaux : grenache blanc B, marsanne B, roussanne B, vermentino B. La proportion de chacun de ces cépages ne peut être supérieure à 70 % de l'encépagement. La proportion du cépage grenache blanc B ne peut être inférieure à 30 % de l'encépagement.
b) Cépages accessoires : bourboulenc B, carignan blanc B, clairette B, macabeu B. La proportion de ces cépages, ensemble ou séparément, ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement. Les cépages macabeu B et carignan blanc B ne sont autorisés que pour les parcelles plantées avant le 20 mai 1998 et le cépage bourboulenc B que pour les parcelles plantées avant le 4 février 2005.
Les vins blancs proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins des cépages susvisés, dont obligatoirement le grenache blanc B.
Élevage
Les vins d'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian » complétée du nom « Berlou » ou du nom « Roquebrun » sont élevés jusqu'au 1er décembre de l'année suivant celle de la récolte.***************************************************
COTES DE PROVENCE SAINTE VICTOIRE
Le 12-12-04Cette année l’assemblée générale de l’ASAMP s’est tenue au Château de Trets où nous avons été aimablement accueillis par Monsieur l’Adjoint au maire Guy Vanos. Une réunion qui marquera toute les mémoires car aujourd’hui c’est une nouvelle page de l’histoire de l’ASAMP qui s’écrit :
Paul Léonard, fondateur de l’association et président depuis dix ans, vient de passer le flambeau à Giselle Marguin, notre nouvelle présidente. Elle s’est engagée à pérenniser cette esprit de convivialité qui nous anime tous et à fédérer les volontés de chacun dans un même sens : la défense et la promotion du patrimoine viticole régional.Par la suite, sous la houlette de Monsieur Pierre Joly le Président de l’appellation, et de ses compagnons vignerons, nous avons pu déguster une très belle sélection de vins blancs et rosés des Côtes de Provence et plus précisément des vins de la Sainte Victoire que nous ont préparés Pierre Joly
On retrouve un point commun pour l’ensemble de ces vins sur le millésime 2003, un millésime difficile, qui donne des vins ronds, gras, alcooleux , manquant un peu de fraîcheur mais pas lourds pour autant. On pourra aussi constater une belle complexité apportée par un travail important sur des élevages en fûts qui commencent à s’affiner et qui amènent aux vins une nouvelle dimension aromatique. Bien sur, tous les élevages en barrique ne sont pas des réussites, et l’élevage du rosé en est à ses balbutiement, mais encore faut il avoir l’audace de tenter l’expérience.
On sent que la volonté de chaque vigneron de l’appellation tend à créer un vin plus ample, plus fin, plus élégant.C’est dans ce souci de perfection qu’ ils se sont regroupés en 1987 puis ont déposé leurs statuts en préfecture en 1992. Aujourd’hui, après plusieurs années de bataille, les vignerons de la Sainte Victoire obtiennent le 28 mai 2004 leur propre appellation « Côtes de Provence Sainte Victoire »(reste la signature du ministre) celle ci ne concernant pour l’instant que les vins rouges et rosés.
En quoi cette nouvelle appellation va t’elle se distinguer par rapport à l’AOC Côtes de Provence ?
1 . Par une nouvelle délimitation du terroir.
2 . Par une diminution du rendement de prés de 10% .
3 . Même si les cépages restent identiques, par une obligation d’utiliser au moins 80% de cépages principaux.
4 . Une mise en bouteille sur l’aire d’appellation Côtes de Provence (une demande de mise en bouteille sur le lieu de production a été demandée par les vignerons, mais refusée par l’INAO ???).
Nous avons pu fêter cet heureux événement en déjeunant dans la cuverie du domaine du Mas de Cadenet qui nous a si gentiment reçu dans ce cadre exceptionnel.
Plus que jamais cette appellation mérite ses lettres de noblesse :
28 Vignerons pour une Victoire********************************************
APPELLATION BLANCHE ARMAGNAC CONTROLEE
Le 15-11-04LA BLANCHE ENFIN LEGALISEE…
Le texte du nouveau décret définissant les Appellations ARMAGNAC a été validé par le Comité National de l’INAO le vendredi 28 mai.
Il concerne notamment la création de la BLANCHE, que la profession réclamait depuis 1997.
Ce décret devrait être prochainement signé par le Ministre avant d’être rapidement applicable, dès parution au Journal Officiel.L’eau-de-vie naît BLANCHE
DEFINITION DE LA BLANCHE :
Armagnac destiné à être consommé jeune sur son fruit et son élégance naturels, sans apport du fût de chêne, donc sélectionné à la distillation avec une vigilance particulière pour son potentiel à développer des arômes fruités et floraux expressifs et de grande qualité. Une expression pure du raisin et du terroir –alors que l’Armagnac de garde est le produit d’un mariage raisin-terroir-bois.
??A l’instar de l’Armagnac traditionnel, la BLANCHE est issue de la distillation de vin blanc des cépages Ugni Blanc, Colombard, Folle Blanche ou Baco Blanc. Le vin de base ne doit être ni soufré ni chaptalisé.
??A la différence de l’Armagnac de garde traditionnel, l’eau-de-vie n’est absolument pas élevée en fût de chêne, elle est embouteillée, après un séjour de 3 mois en cuve inerte à sa sortie de l’alambic, afin de conserver son aspect transparent naturel, son fruité et sa fraîcheur
??SA COMMERCIALISATION a lieu dans l’année ou les deux années qui suivent sa distillation, sur sa fraîcheur.
??PRODUCTION actuelle estimée à 10 à 15 000 bouteilles d’eau-de-vie blanche.
Objectif au bout d’une année à dater de la date du décret : 50 000 bouteilles !C’est la première eau-de-vie de vin blanche française AOC dans l’univers des alcools blancs.
Elle est dotée d’une personnalité gustative particulière par rapport à ce qui existe déjà sur le marché, et cible les modes de consommation suivants :
??Ceux de toutes les eaux de vie blanches de fruit haut de gamme
??L’apéritif sur un glaçon
??A table « en dose dégustation » : par exemple sur poissons fumés, foie gras, desserts…LE NOUVEAU DECRET CADRE LA PRODUCTION D’ARMAGNAC EN GENERAL,
EN INSTAURANT DES REGLES NOUVELLES, QUI S’APPLIQUENT A LA BLANCHE :
??Définition plus précise des conditions de production, depuis la vigne (plantation, type de taille…) jusqu’à la qualité analytique du vin apte à la production d'ARMAGNAC.
??Mise en place du parcellaire armagnacais : identification des parcelles aptes à produire des vins pour l’ARMAGNAC et déclaration annuelle d’affectation de ces parcelles (surfaces et volumes).
??Maintien définitif du BACO dans l’encépagement armagnacais - ce cépage essentiel sur les sables fauves et boulbènes était en effet menacé de disparaître du décret en 2010.
??Elevage de l’ARMAGNAC sur la zone d’appellation, dans les chais identifiés par l’INAO.
??Mise en place d’un agrément obligatoire pour la BLANCHE et pour l’ARMAGNAC : avant d’être commercialisées, toutes les BLANCHE seront préalablement dégustées et soumises à l’agrément. De même, les ARMAGNAC seront dégustés par sondage au cours de leur première année de vieillissement.L’ARMAGNAC EN QUELQUES CHIFFRES POUR MEMOIRE :
??Sur une zone de production couvrant trois départements en Midi-Pyrénées et Aquitaine, un potentiel de 15 000 ha de vignes, une production annuelle de 6 à 8 millions de bouteilles, 4 000 viticulteurs, 40 maisons de négoce et 45 % des ventes à l’exportation vers 132 pays.
BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L’ARMAGNAC**************************************
MODIFICATIONS DE DECRETS CET ETE
Le 5-08-04
Minervois
« L’ensemble grenache N, lledoner pelut N, syrah N et mourvèdre N doit représenter au minimum 60 % de l’encépagement. »
legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0401080DCôtes du Roussillon Les Aspres
Production de vins rouges
Les vins proviennent de l’assemblage de trois au moins des cépages suivants : carignan N, grenache N, syrah N, mourvèdre N. La proportion des deux cépages les plus importants ne peut excéder 90 % de l’encépagement.
La proportion de carignan N ne peut être supérieure à 25 % de l’encépagement.
La proportion de syrah N, mourvèdre N et grenache N ne peut, pour chacun de ces cépages, être supérieure à 50 % de l’encépagement.
La proportion de syrah N et de mourvèdre N, ensemble ou séparément, ne peut être inférieure à 20 % de l’encépagement.
rendement d e45hl/ha
legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0400231DCrémant de Die
Les vins de base proviennent des cépages suivants, à l’exclusion de tout autre :
a) Cépage principal : clairette B, dans une proportion d’au moins 55 % de l’encépagement ;
b) Cépages secondaires :
- muscat à petits grains B, dans une proportion comprise entre 5 % et 10 % de l’encépagement ;
- aligoté B, dans une proportion d’au moins 10 % de l’encépagement.
L’encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles produisant le vin de base.
Les vins sont élaborés dans l’aire visée à l’article 2 du présent décret selon une méthode dite « de seconde fermentation en bouteilles », avec adjonction d’une liqueur de tirage, conformément au décret du 19 mars 1939.
Ils sont obtenus par assemblage des trois cépages visés à l’article 3 du présent décret.
Le tirage en bouteilles ne peut avoir lieu qu’après le 1er janvier de l’année suivant celle de la récolte.
Le délai de conservation sur lies ne peut être inférieur à douze mois.
La teneur des vins en anhydride sulfureux total n’exède par 150 milligrammes par litre.
L’emploi d’une liqueur d’expédition est autorisé.
Après adjonction de la liqueur d’expédition, le vin fini présente une richesse en sucres fermentescibles maximale de 15 grammes par litre.
legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0400193DClairette de Die
1° Seuls peuvent bénéficier de la mention « méthode dioise ancestrale » les vins provenant des cépages clairette B et muscat à petits grains B, à l’exclusion de tout autre. La proportion de muscat à petits grains B ne peut être inférieure à 75 % de l’encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l’appellation.
2° Les vins issus d’une seconde fermentation en bouteille proviennent du cépage clairette B, à l’exclusion de tout autre.
méthode dioise ancestrale
1° Les vins bénéficiant de la mention « méthode dioise ancestrale » sont vinifiés dans l’aire géographique de production définie à l’article 2 du présent décret, selon une méthode dite « méthode dioise ancestrale ».Ils sont élaborés à partir d’un moût partiellement fermenté présentant, au moment du tirage en bouteilles, une richesse en sucres fermentescibles minimale de 55 grammes par litre.
L’adjonction d’une liqueur de tirage est interdite.
La fermentation se poursuit en bouteille pendant un délai de conservation sur lies qui ne peut être inférieur à quatre mois, pour obtenir un vin présentant une richesse en sucres fermentescibles minimale de 35 grammes par litre.
Le dépôt est éliminé :
- soit par filtration isobarométrique dite de « bouteille à bouteille » ;
- soit par dégorgement ;
- soit par transvasement dans un récipient d’unification et filtration isobarométrique. Dans ce cas, les moûts ne peuvent séjourner dans le récipient plus de dix jours, à une température n’excédant pas 4 °C. Les récipients comportent un dispositif permettant de contrôler la température.
L’emploi d’une liqueur d’expédition est interdit.
seconde fermentation en bouteille
2° Les vins peuvent, dans l’aire géographique de production définie à l’article 2 du présent décret, être vinifiés selon une méthode dite « de seconde fermentation en bouteille », à partir d’un vin complètement fermenté, avec adjonction de liqueur de tirage.
Le tirage en bouteille ne peut avoir lieu qu’après le 1er janvier de l’année suivant celle de la récolte.
La fermentation se poursuit en bouteille pendant un délai de conservation sur lies qui ne peut être inférieur à neuf mois.
Le dépôt est éliminé :
- soit par filtration isobarométrique dite « de bouteille à bouteille » ;
- soit par dégorgement ;
- soit par transvasement dans un récipient d’unification et filtration isobarométrique. Dans ce cas, les moûts ne peuvent séjourner dans le récipient plus de dix jours, à une température n’excédant pas 4 °C. Les récipients comportent un dispositif permettant de contrôler la température.
L’emploi d’une liqueur d’expédition est autorisé.
Après adjonction de la liqueur d’expédition, le vin fini présente une richesse en sucres fermentescibles maximale de 15 grammes par litre.
legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0400280DCrémant de Limoux
« Art. 3. - Pour avoir droit à la dénomination “Vin destiné à l’élaboration de Crémant de Limoux, les vins doivent provenir des cépages suivants, à l’exclusion de tout autre :
- cépages principaux : chardonnay B et chenin B. Ces deux cépages considérés ensemble ne peuvent dépasser 90 % de l’encépagement.
Le chenin B doit être présent avec un minimum de 20 % et ne doit pas excéder 40 % de l’encépagement ;
- cépages accessoires : mauzac B et pinot N.
Ces deux cépages considérés ensemble ou séparément ne peuvent dépasser 20 % de l’encépagement. Le pinot N ne peut dépasser à lui seul 10 % de l’encépagement.
Par encépagement, il faut comprendre l’encépagement de la totalité des parcelles produisant les vins destinés à l’élaboration de Crémant de Limoux. »
« La durée de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieure à 12 mois.
Un délai minimum de 15 mois est exigé entre la date d’adjonction de la liqueur de tirage et celle de la commercialisation. »
legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0400195D***************************
COTES DU ROUSSILLON
Le 23-07-04Nouveau décret pour l'appellation " Côtes du Roussillon". A chercher à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0400231D
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NOUVELLES APPELLATIONS
Le 10-04-04les vins du Bugey viennent de voir leurs décrets modifiés. Valencay vient d'accéder à l'AOC. Toutes ces informations se trouvent sur le site de l'INAO
www.inao.gouv.fr*****************************************
AOC CHAUME 1 CRU DES COTEAUX DU LAYON
Le 6-12-03AOC Chaume 1er cru des Coteaux du Layon : une nouvelle appellation
Au commencement était l’AOC Coteaux du Layon Chaume…
Mais cette appellation n’était pas satisfaite de son sort. Depuis 1956, elle essayait de faire émerger un des nectars de l’Anjou au rang de cru pour être le premier…Et c’est maintenant chose faite.
Depuis septembre 2003, le premier 1er cru du Val de Loire est officialisé.Guy Rochais, Président du syndicat de l’appellation, retrace les points clés
Pour quelles raisons avez-vous souhaité changer de dénomination ?
« En fait, nous n’avons pas changé le nom de l’appellation. Avant 1950, nous nous appelions Chaume. C’est l’INAO qui nous a intégré aux Coteaux du Layon. Nous voulions donc depuis cette date retrouver notre identité. Et maintenant nous sommes un premier cru, une reconnaissance pour le Val de Loire ».
Qu’est ce qui différencie le Chaume 1er cru des Coteaux du Layon ?
« Tout d’abord, nous sommes sur un mono terroir avec une même exposition (plein sud), fait unique sur une appellation en France (à l’exception des micro appellations de Bourgogne).Les rendements très faibles nous confèrent une qualité similaire entre les différents domaines. Relativement au climat, nous avons moins de pourriture noble et plus de passerillage, ce qui donne souvent des vins aux saveurs d’orange amère, de fruits exotiques et de mandarine très spécifique de la butte de Chaume. Les vins ne sont pas confiturés mais vifs avec une grande personnalité. Nous sommes au rang des grands liquoreux ».Genèse de l’obtention de l’appellation Chaume1er Cru des Coteaux du Layon : 50 ans d’efforts
1956 Premières demandes déposées
1992 Les producteurs de Chaume sont les1ers à organiser le contrôle dans les vignes
2001 Avis favorable de l’INAO
26/02/2003 Reconnaissance de l’appellation par l’INAO
07/2003 Agrément pour le Chaume Premier cru des Coteaux du Layon 2002
21/09/03 Décret publié au JO.Le vignoble
Accrochés à la corniche angevine (sur le 2ème point culminant du Maine et Loire), ce sont 80 hectares environ qui se déploient à l’ouest d’Angers, sur la rive sud de la Loire. Ils surplombent le Layon sur le territoire de la commune de Rochefort sur Loire. Ces terres en pente, exposées plein sud, s’éveillent à l’automne dans les brouillards matinaux pour être ensuite réchauffées par les rayons du soleil. Elles bénéficient d’un micro climat idéal (dans lequel pousse une végétation méditerranéenne) pour le développement de vendanges sur mûries (pourriture noble, concentration sur souche ou passerillage) qui font les grands vins liquoreux. Les terrasses de schistes et de grès du socle armoricain caractérisent les sols bruns et peu profonds de l’Anjou noir. Ces vins firent la fortune de l’Anjou avec «leur découverte» par les négociants hollandais vers la fin du XVIème siècle en quête de vins blancs à faible acidité et à fort taux d’alcool. Ils faisaient partie d’un évêché et régalaient le clergé. La récolte par tries successives de grappes botrytisées est répertoriée depuis le XVIIIème siècle.Les vignerons
28 domaines ont reçu l’agrément en juillet 2003 pour le 1er millésime Chaume 1er Cru des Coteaux du Layon pour un volume global de 1025 hectolitres.Le vin et les contraintes techniques
Les vins proviennent exclusivement du cépage Chenin Blanc (Pineau de Loire) avec une densité minimale des plantations de 4500 pieds/ha et une distance minimale de 1 mètre entre les plants. Les conditions de production limitent le rendement agronomique à 7800 kg de raisins/ha avant concentration due à la surmaturation. Les vendanges sont uniquement manuelles par tries successives de raisins arrivés à surmaturité et présentant une concentration par l’action de la pourriture noble ou par passerillage naturel (concentration sans botrytis par l’action du soleil et du vent). Le degré minimum par lot est fixé à 13° alors que le degré moyen doit être de 14°.La production annuelle a un potentiel de 1 700 hl avec un rendement de base fixé à 25 hl/ha et un rendement butoir de 30.Après fermentation, les vins doivent présenter un degré minimal d’alcool de 12° et une teneur en sucres résiduels au minimum de 34 g/litre. Les vins sont élevés au minimum jusqu’au 30 juin suivant l’année de récolte. Ils sont vinifiés et mis en bouteille dans l’aire de production Anjou, allant de Montjean sur Loire à Thouarcé en passant par Savennières, Brissac Quincé et Chaudefonds sur Layon. Enfin, pour assurer la traçabilité du produit, toutes les opérations permettant un suivi de la récolte des parcelles jusqu’à la mise en bouteille sont consignées par le producteur dans un registre.La Dégustation
De l’or, un vin de gourmandise,
…Avec une robe profonde, de couleur jaune d’or évoluant vers le vieil or aux reflets ambrés, le Chaume 1er cru des Coteaux du Layon exhale un nez de miel d’acacia associé aux arômes de fruits (ananas, abricot, coing). En bouche, les arômes fruités, élégants, non confiturés se développent pour nous procurer une sensation de rondeur équilibrée à travers une vivacité franche et rafraîchissante. A boire jeune ou à garder plusieurs décennies, voire un siècle lors des beaux millésimes, ce nectar s’accorde merveilleusement avec les fromages à pâtes persillées, les toasts au foie gras, le foie gras poêlé aux fruits, la tarte chaude aux mirabelles, les desserts à base de frangipane ou de pâte d’amande.
Il est également apprécié à l’apéritif, et nécessite d’être servi en carafe.
Le Premier millésime sera celui de 2002 et vous pourrez le déguster au salon des vins de Loire du 2 au 4 février 2004.La mise en bouteille s’effectue dans l’aire d’appellation. La production de 200 000 bouteilles environ est vendue quasiment exclusivement en direct de la propriété, chez les cavistes, aux particuliers et un peu à l’export.
Le prix de vente se situe aux alentours de 10 euros en moyenne.**************************************
COTEAUX DU LANGUEDOC GRES DE MONTPELLIER
Le 25-03-03Cette nouvelle appellation ne concerne que les vins rouges, issu des cépages principaux grenache noir, syrah et mourvèdre. le carignan peut être complémentaire. Le décret s'applique à la vendange 2002.
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COTEAUX DU LAYON
Le 3-10-03les vins à appellation " Coteaux du Layon" peuvent adjoindre la mention" Selection de grains nobles" s'ils sont issus d'une vendange avec une richesse naturelle minimum de 294g de sucre par litre de moût.
ne pas avoir été enrichis, être présentés avec l'indication de l'année de récolte*********************************************
COTEAUX DE L’AUBANCE
Le 3-10-03les vins à appellation " Coteaux de l' Aubance" peuvent adjoindre la mention" Selection de grains nobles" s'ils sont issus d'une vendange avec une richesse naturelle minimum de 294g de sucre par litre de moût.
ne pas avoir été enrichis, être présentés avec l'indication de l'année de récolte.********************************************
AOC SAINT-BRIS
Le 11-01-03
Article 1Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Bris » les vins blancs secs répondant aux conditions fixées ci-après.
Article 2
L'aire de production des vins comprend le territoire des communes suivantes du département de l'Yonne : Saint-Bris-le-Vineux, Chitry, Irancy, Quenne, Vincelottes.
Les vins sont issus de vendanges récoltées sur une aire délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine dans sa séance des 13 et 14 février 2002, sur la proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes intéressées.
Article 3
Les vins proviennent des cépages suivants à l'exclusion de tout autre : sauvignon B, sauvignon gris G.
Article 4
Les vignes sont plantées et taillées selon les dispositions suivantes :
a) Densité :
La densité minimale de plantation est de 7 000 ceps à l'hectare ;
L'écartement maximal entre les rangs est de 1,30 mètre ;
b) Conduite :
La hauteur minimum de feuillage palissé est de 0,6 fois la distance entre les rangs ;
c) Taille :Le seul mode de taille autorisé est la taille guyot simple avec un seul long bois portant huit yeux francs au maximum et au plus deux coursons. Le total des yeux francs par cep ne doit en aucun cas dépasser 10.
Le nombre d'yeux développés est limité au maximum à 75 000 par hectare. L'ébourgeonnage est obligatoire.
Article 5
Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de 10 % vol.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 161 grammes par litre de moût.
Lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne dépassent pas un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,8 % vol. sous peine de perdre le droit à l'appellation.
Article 6
Les vins répondent aux conditions fixées par le décret du 10 septembre 1993 susvisé.
Le rendement de base est fixé à 58 hectolitres à l'hectare.
Le rendement butoir est fixé à 70 hectolitres à l'hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée n'est accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.
Article 7
Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Bris » ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret du 7 décembre 2001 susvisé.
Article 8
Les vins pour lesquels aux termes du présent décret est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Bris » ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.
Le nom de l'appellation est inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celle des caractères de toute autre mention y figurant.
Article 9
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Bris » alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal s'il y a lieu.
Article 10
A partir de la récolte 2001, les vins ayant reçu le label des vins délimités de qualité supérieure sous l'appellation d'origine « Sauvignon de Saint-Bris » et répondant aux conditions du présent décret peuvent être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée, s'ils obtiennent, dans un délai de trois mois à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'article 7 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions après examen analytique et organoleptique. Les vins détenus par les marchands en gros seront soumis à la même procédure ; toutefois, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Les vins présentés aux examens analytique et organoleptique en vue du classement en appellation d'origine contrôlée perdent définitivement et immédiatement le bénéfice de l'appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure » à laquelle ils avaient droit.
Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine « Sauvignon de Saint-Bris » en vrac et non vendus à l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent être commercialisés sous leur appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure » s'ils obtiennent une prorogation de la validité du label après un nouvel examen de la qualité par analyse et dégustation, organisé par le syndicat de défense de l'appellation, sous le contrôle de l'Institut national des appellations d'origine.
Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine « Sauvignon de Saint-Bris » en vrac à la propriété et déjà vendus, auxquels a été délivré antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret le label des vins délimités de qualité supérieure peuvent circuler sous leur appellation jusqu'à épuisement des stocks, les dispositions de l'article 2, paragraphe 3, du décret du 30 novembre 1960 relatives à la validité d'utilisation par le producteur du label des vins délimités de qualité supérieure n'étant plus applicables à ces vins.
Article 11
L'arrêté du 5 août 1974 modifié, qui fixe les conditions d'attribution du label « Vin délimité de qualité supérieure » aux vins bénéficiant de l'appellation d'origine « Sauvignon de Saint-Bris » est abrogé.
Article 12
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 janvier 2003.******************************
MONTLOUIS SUR LOIRE
Le 30-11-99Un décret du 19 novembre porte création de cette modification.
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VDP des COTES CATALANES
Le 28-11-02Article 1
Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination « Vin de pays des côtes catalanes » les vins répondant aux conditions particulières énumérées ci-après ainsi qu'aux autres conditions fixées par le décret du 1er septembre 2000 susvisé.
Article 2
Pour avoir droit à la dénomination « Vin de pays des côtes catalanes », les vins doivent être issus de vendanges récoltées sur le département des Pyrénées-Orientales, à l'exception des quatre communes de Collioure, Port-Vendres, Banyuls-sur-Mer et Cerbère constituant la zone de production du vin de pays de la Côte Vermeille.
Article 3
La dénomination « Vin de pays des côtes catalanes » ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement de 80 hectolitres par hectare de vignes en production sans possibilité de dépassement de ce rendement.
Article 4
Outre les conditions prévues par le décret du 1er septembre 2000 susvisé, pour avoir droit à la dénomination « Vin de pays des côtes catalanes » complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné.Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.
Pour pouvoir compléter cette dénomination, le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique.
Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage.
Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.
Le nom de deux cépages peut compléter cette dénomination si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus.
Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun.
Aucun des deux cépages ne peut présenter moins de 20 % de l'assemblage.
Article 5
Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination « Vin de pays des côtes catalanes » doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 % et un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 %.
Article 6
Toutefois, les vins de pays répondant aux conditions de production fixées respectivement par le décret du 16 novembre 1981 susvisé ainsi que par les décrets du 25 janvier 1982 susvisés peuvent être revendiqués, agréés et commercialisés sous ces dénominations jusqu'au 1er septembre 2003.
Article 7
Le décret du 16 novembre 1981 définissant les conditions de production du vin de pays des côtes catalanes est abrogé. Les décrets du 16 novembre 1981 et du 25 janvier 1982 susvisés concernant respectivement les vins de pays catalan, les vins de pays des coteaux de Fenouillèdes et les vins de pays des vals d'Agly sont abrogés à compter du 1er septembre 2003.*************************************
AOVDQS ORLEANS CLERY
Le 28-11-02Article 1
Seuls peuvent être mis en vente et circuler en vue de la vente sous
l'appellation d'origine « Orléans-Cléry » accompagnée de la mention «
appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure » les vins rouges qui
sont assortis d'un label délivré dans les conditions fixées dans le présent
arrêté. Mention de ce label avec son numéro doit être portée sur les titres de
mouvement.Article 2
Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine Vin délimité de qualité
supérieure « Orléans-Cléry » répondent aux conditions de production suivantes :
1. Aire de production
Elle est constituée par l'aire délimitée par parcelle ou parties de parcelle,
approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national
des appellations d'origine en séance des 5 et 6 septembre 2001 sur proposition
de la commission d'experts désignée à cet effet, à l'intérieur des communes
suivantes du département du Loiret :
Cléry-Saint-André, Mareau-aux-Prés, Mézières-lez-Cléry, Olivet,
Saint-Hilaire-Saint-Mesmin.
Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.
2. Encépagement
Cépage principal : cabernet franc N.
Cépage accessoire : cabernet-sauvignon N jusqu'à la récolte 2020 incluse
représentant au maximum 25 % de l'encépagement.Les plantations effectuées en cépage cabernet-sauvignon après la publication du
présent arrêté ne pourront pas conduire à la production de vins d'appellation
d'origine Vin délimité de qualité supérieure.
Par le terme encépagement, il faut comprendre la superficie de la totalité des
parcelles de vignes de l'exploitation produisant le vin de l'appellation pour la
couleur considérée.
3. Titre alcoométrique
Les raisins doivent être récoltés à bonne maturité et présenter naturellement,
pour tout lot unitaire de vendange, une richesse en sucre supérieure à 153
grammes par litre de moût.Les vins doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9
%.
Lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas
dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,5 %.
4. Quantum
Les vins répondent aux conditions fixées par le décret du 30 novembre 1960
susvisé.Le quantum est fixé à 50 hl/ha de vigne en production.
Les jeunes vignes ne peuvent entrer dans le décompte de la surface plantée qu'à
partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a
été mise en place avant le 31 juillet.Le maximum labellisable annuel ne pourra jamais dépasser 70 hl/ha.
5. Plantation et conduite
Densité des plantations :
La densité des vignes est au minimum de 5 000 ceps à l'hectare.
L'écartement entre les rangs est de 2 mètres au maximum.
Palissage :
- hauteur de 0,55 mètre au maximum entre le sol et le fil inférieur de palissage
- hauteur de feuillage palissé au minimum égale à 0,6 fois la distance entre les
rangs.
Taille :
Le seul mode de taille autorisé est le Guyot simple, le cep portant un long bois
à sept yeux francs au maximum et un ou deux coursons à un ou deux yeux francs,
le total des yeux francs par cep ne pouvant dépasser dix.Les vignes en place avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, satisfaisant à
toutes les conditions visées par le présent point, à l'exception de la densité,
pourront produire des vins en appellation d'origine Vin délimité de qualité
supérieure « Orléans-Cléry » jusqu'à la récolte 2031 incluse.
Article 3
Les assemblages des vins issus des différents cépages lorsqu'ils sont vinifiés
séparément doivent être effectués dans les récipients vinaires préalablement au
prélèvement prévu à l'article 3 de l'arrêté du 14 mai 1991 susvisé.
La délivrance du label prévu à l'article 1er du présent arrêté est effectuée
selon la procédure visée par le décret du 30 novembre 1960 susvisé.
Article 4
Lorsque les vins bénéficiant de l'appellation d'origine « Orléans-Cléry » sont
offerts au public, expédiés en vue de la vente ou vendus sous la mention «
appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure », l'appellation
d'origine doit être accompagnée de ladite mention en caractères apparents dans
les prospectus, affiches, annonces et tous moyens de publicité, sur les
étiquettes et récipients quelconques ainsi que sur les factures et pièces de
régie.
Une vignette délivrée dans les conditions déterminées dans le règlement
intérieur visé à l'article 3 du présent arrêté est apposée par les
embouteilleurs sur les récipients bouchés contenant ces vins.
Article 5
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à
l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine « Orléans-Cléry »
accompagnée de la mention en cause, alors qu'il ne répond pas à toutes les
conditions fixées par le présent arrêté, sera poursuivi conformément à la
législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des
appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a
lieu.***************************************
AOVDQS ORLEANS
Le 28-11-02Article 1
Seuls peuvent être mis en vente et circuler en vue de la vente, sous
l'appellation d'origine « Orléans » accompagnée de la mention « appellation
d'origine Vin délimité de qualité supérieure », les vins blancs, rouges ou rosés
qui sont assortis d'un label délivré dans les conditions fixées dans le présent
arrêté. Mention de ce label avec son numéro doit être portée sur les titres du
mouvement.
Article 2
Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine Vin délimité de qualité
supérieure « Orléans » répondent aux conditions de production suivantes :
1. Aire de production
Elle est constituée par l'aire délimitée par parcelle ou parties de parcelle,
approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national
des appellations d'origine en séance des 5 et 6 septembre 2001 sur proposition
de la commission d'experts désignée à cet effet, à l'intérieur des communes
suivantes du département du Loiret :
Baule, Beaugency, Chécy, Cléry-Saint-André, Mardié, Mareau-aux-Prés,
Meung-sur-Loire, Mézières-lez-Cléry, Olivet, Orléans, Saint-Ay,
Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, Saint-Jean-de-Braye.
Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.
2. Encépagement
Les vins proviennent des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :
Vins blancs :
Cépage principal : chardonnay B (appelé localement auvernat blanc), représentant
au minimum 60 % de l'encépagement ;
Cépage accessoire : pinot gris G.
Vins gris ou rosés :
Cépage principal : meunier N (appelé localement gris meunier ou auvernat gris),
représentant au minimum 60 % de l'encépagement ;
Cépages accessoires :
- pinot noir N (appelé localement auvernat noir) ;
- pinot gris G.
Vins rouges :
Cépage principal : meunier N (localement appelé gris meunier ou auvernat gris),
représentant au minimum 70 % de l'encépagement et au maximum 90 % de
l'encépagement ;
Cépage accessoire : pinot noir N (localement appelé auvernat noir).
Par le terme encépagement, il faut comprendre la superficie de la totalité des
parcelles de vignes de l'exploitation produisant le vin de l'appellation pour la
couleur considérée.
3. Titre alcoométrique
Les raisins doivent être récoltés à bonne maturité et présenter naturellement,
pour tout lot unitaire de vendange, une richesse en sucre supérieure à 153
grammes par litre de moût.
Les vins doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de
9,5 %.
Lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas
dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,5 %.
4. Quantum
Les vins répondent aux conditions fixées par le décret du 30 novembre 1960
susvisé.
Le quantum à l'hectare est fixé à 60 hectolitres pour les vins blancs et à 55
hectolitres pour les vins rouges et rosés par hectare de vignes en production.
Les jeunes vignes ne peuvent entrer dans le décompte de la surface plantée qu'à
partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a
été mise en place avant le 31 juillet.
Le maximum labellisable annuel ne pourra jamais dépasser 72 hl/ha pour les vins
blancs et 70 hl/ha pour les vins rouges et rosés.
5. Plantation et conduite
Densité des plantations :
La densité des vignes est au minimum de 5 000 ceps à l'hectare.
L'écartement entre les rangs est de 2 mètres au maximum et la distance entre les
pieds sur le rang de 1 mètre au minimum.
Palissage :
- hauteur de 0,55 mètre au maximum entre le sol et le fil inférieur de palissage
- hauteur de feuillage palissé au minimum égale à 0,6 fois la distance entre les
rangs.
Taille :
Deux modes de taille sont autorisés :
- une taille courte à coursons, chaque courson ne devant pas porter plus de
trois yeux francs ;
- une taille longue Guyot simple sur lequel le long bois ne doit pas porter plus
de huit yeux francs.
Le nombre d'yeux francs par cep ne doit pas dépasser 11.
Les vignes en place avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, satisfaisant à
toutes les conditions visées par le présent point, à l'exception de la densité,
pourront produire des vins en appellation d'origine Vin délimité de qualité
supérieure « Orléans » jusqu'à la récolte 2031 incluse.
6. Vinification
Les vins blancs et rosés ne doivent pas contenir, après fermentation, plus de 4
grammes par litre de sucres restants fermentescibles.
Les assemblages des vins issus des différents cépages lorsqu'ils sont vinifiés
séparément doivent être effectués dans les récipients vinaires préalablement au
prélèvement prévu à l'article 3 de l'arrêté du 14 mai 1991 susvisé.
Les vins bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les
textes en vigueur.
Article 3
La délivrance du label prévu à l'article 1er du présent arrêté est effectuée
selon la procédure visée par le décret no 60-1284 du 30 novembre 1960 susvisé.
Article 4
Lorsque les vins bénéficiant de l'appellation d'origine « Orléans » sont offerts
au public, expédiés en vue de la vente ou vendus sous la mention « appellation
d'origine Vin délimité de qualité supérieure », l'appellation d'origine doit
être accompagnée de la-dite mention en caractères apparents dans les prospectus,
affiches, annonces et tous moyens de publicité, sur les étiquettes et récipients
quelconques ainsi que sur les factures et pièces de régie.
Une vignette délivrée dans les conditions déterminées dans le règlement
intérieur visé à l'article 3 du présent arrêté est apposée par les
embouteilleurs sur les récipients bouchés contenant ces vins.
Article 5
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à
l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine « Orléans », accompagnée
de la mention en cause alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées
par le présent arrêté, sera poursuivi conformément à la législation générale sur
la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans
préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Article 6
L'arrêté du 9 août 1951 relatif aux conditions d'attribution du label « vins
délimités de qualité supérieure » aux vins bénéficiant de l'appellation
d'origine « Vins de l'Orléanais » est abrogé.
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Auteur Jean-Gérard Gosselin
